S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
265. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger et conserver un rapport mensuel des travaux sur le site des activités.
Le rapport mensuel doit notamment contenir les éléments suivants:
1°  le numéro de l’autorisation d’exploiter de la saumure;
2°  le volume de saumure extraite au cours du mois;
3°  le nombre de jours d’exploitation;
4°  les coûts mensuels et cumulatifs d’exploitation, de transport et de purification ainsi que le prix moyen de vente au détail;
5°  la valeur au puits de la saumure extraite;
6°  le calcul de la redevance conformément à l’article 267;
7°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
8°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
9°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 265.
En vig.: 2018-09-20
265. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger et conserver un rapport mensuel des travaux sur le site des activités.
Le rapport mensuel doit notamment contenir les éléments suivants:
1°  le numéro de l’autorisation d’exploiter de la saumure;
2°  le volume de saumure extraite au cours du mois;
3°  le nombre de jours d’exploitation;
4°  les coûts mensuels et cumulatifs d’exploitation, de transport et de purification ainsi que le prix moyen de vente au détail;
5°  la valeur au puits de la saumure extraite;
6°  le calcul de la redevance conformément à l’article 267;
7°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
8°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
9°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 265.